La confidentialité des informations médicales des enseignantes et des enseignants

22-02-2023
Par Frédérik Ste-Croix Lévesque | Conseiller syndical, SERQ

Les lois permettent de protéger les informations médicales d’un travailleur. Dans cet article, nous traiterons de certaines pratiques de l’employeur face aux travailleurs et travailleuses ayant subi un accident du travail. Ainsi, lorsqu’une enseignante ou un enseignant fait une réclamation du travailleur à la CNESST pour avoir été victime d’un accident du travail, celui-ci autorise la CNESST à avoir accès à des informations médicales pour traiter du dossier.

Les informations recueillies sont régies par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Ces informations médicales sont protégées par ces lois dans la mesure où elles ne peuvent être divulguées si cela ne concerne pas le dossier d’accident du travail.

Les Centres de services scolaires de la Capitale (CSSC) et des Premières-Seigneuries (CSSPS) ont développé une pratique de recueillir une déclaration d’accès à l’information médicale d’un travailleur ayant effectué une réclamation du travailleur à la CNESST. Cette pratique n’est pas obligatoire dans un dossier d’accident du travail. Ainsi, lorsqu’une enseignante ou un enseignant remplit un formulaire de réclamation du travailleur sur le site internet de la CNESST, il autorise celle-ci à avoir accès aux informations médicales pertinentes pour le dossier d’accident du travail. Donc, la CNESST a une responsabilité quant à vos informations personnelles ; elle doit s’assurer de caviarder toutes les informations médicales non pertinentes et d’en assurer la confidentialité.

Le principe de droit qui régit la confidentialité de vos renseignements et de l’atteinte à celle-ci « sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par l’organisme, pour la réalisation d’un objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin ». Alors, la CNESST peut collecter de l’information confidentielle, mais doit respecter ce principe. Lorsque le centre de services vous demande l’accès à de l’information médicale en lien avec un accident du travail, il se permet de contourner les règles applicables à la CNESST et peut avoir en sa possession des informations médicales non pertinentes dans le traitement de votre dossier d’accident du travail.

Pour que les centres de services aient accès au dossier médical en lien avec la lésion, ils doivent indiquer à la CNESST le spécialiste médical qui recevra les informations pertinentes au dossier. Le spécialiste médical des centres de services doit aussi respecter les notions de confidentialité des dossiers.

Lorsqu’un travailleur autorise l’accès au dossier, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et à des fins spécifiques, c’est-à-dire pour une durée restreinte à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Nous vous recommandons, lorsque vous effectuez une réclamation du travailleur à la suite d’un accident du travail, de ne pas autoriser les centres de services à avoir accès à vos informations médicales puisqu’ils peuvent déjà les recueillir par la CNESST et que des règles juridiques au traitement de ces informations restreignent leur utilisation. Ces informations s’appliquent seulement pour un dossier d’accident du travail, ce qui est différent d’un dossier en invalidité.

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